11. Un membre du Tribunal, dont le mandat est expiré et qui termine les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué continue, pendant la période déterminée par le président, à être rémunéré par le Tribunal au salaire annuel auquel il avait droit. Toutefois, si le président considère que sa situation nouvelle lui permet d’exercer ses fonctions à temps partiel, il peut alors être rémunéré selon un taux horaire calculé en fonction du salaire annuel qu’il recevait au moment où son mandat a pris fin. Pour l’application de cet alinéa, un membre est réputé travailler 35 heures par semaine.
S’il s’agit d’un membre à temps partiel, il continue d’être rémunéré au taux horaire auquel il avait droit.
704-2016D. 704-2016, a. 11.